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La légalisation du cannabis le 17 octobre : et la pub dans tout ça?

29 octobre 2018
Publications

Le 17 octobre est bien sûr une date qui passera à l’histoire. Eh oui, nous savons bien que nous ne vous apprenons rien en énonçant que cette date marque bien sûr un tournant en positionnant le Canada comme le deuxième pays légalisant le cannabis à l’échelle nationale.

Cependant, si vous œuvrez dans le secteur de la publicité, nous croyons utile de vous dresser ce résumé du régime applicable à la promotion et à l’emballage et l’étiquetage du cannabis au Québec. Les règles qui sont énoncées dans ce résumé découlent de législation fédérale et québécoise, laquelle est très similaire à celle applicable au tabac.

Vente

Le cannabis séché, l’huile de cannabis et le cannabis frais sont pour l’instant les seules catégories de cannabis pouvant être vendues, cela exclut donc les produits comestibles et les concentrés de cannabis pour la prochaine année.

Au Québec, seule la Société québécoise du cannabis (SQDC) est autorisée à vendre du cannabis au détail. À noter qu’un producteur autorisé peut bien sûr vendre du cannabis à la SQDC, mais également à un autre producteur autorisé.

Pour ce qui est des accessoires du cannabis, c’est-à-dire toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation ou la production du cannabis, il est permis à un exploitant d’un commerce autre que la SQDC de vendre au détail ces accessoires, pourvu que cela s’effectue en respect de toutes les exigences relatives à la vente au détail d’accessoires du tabac découlant de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme.

À noter que l’utilisation, sur une installation, un véhicule, une affiche ou un objet qui n’est pas du cannabis (ce qui inclut donc la vente de tout tel élément sur lequel figure cette utilisation), d’un nom, d’un logo, d’un signe distinctif, d’un dessin, d’image ou d’un slogan qui n’est pas directement associé au cannabis, à la SQDC ou à une marque ou un producteur de cannabis, mais qui pourrait induire un lien tel lien indirect est interdite. Cette interdiction s’applique donc, par exemple, aux célèbres T-shirts arborant une feuille de cannabis.

Promotion

Il est interdit de :

  • donner, distribuer gratuitement ou fournir du cannabis à un consommateur à des fins promotionnelles;
  • diminuer le prix de vente au détail en fonction de la quantité de cannabis (économie d’échelle) ou offrir ou accorder au consommateur un rabais sur le prix du marché; et
  • offrir à un consommateur un cadeau, une remise, la possibilité de participer à un concours ou toute autre forme d’avantage si, pour pouvoir en bénéficier, le consommateur doit acheter du cannabis ou fournir une preuve d’achat ou un renseignement sur le cannabis ou sa consommation.

Commandite et association

Toute commandite directe ou indirecte associée de quelque manière que ce soit à la promotion du cannabis, de la SQDC, d’une marque ou d’un producteur de cannabis est interdite.

Cette interdiction n’a cependant « pas pour objet d’empêcher les dons provenant de l’industrie du cannabis dans la mesure où ces dons sont faits sans aucune association promotionnelle ». Soulignons que l’article 51 de la Loi précise de plus que « le fait de communiquer de l’information sur la nature du don et sur le nom du donateur, d’une manière autre que par un message publicitaire ou commercial, ne constitue pas une association promotionnelle ».

Également, il est interdit d’associer un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan associé au cannabis, à la SQDC, à une marque ou à un producteur de cannabis à :

  • une installation sportive, culturelle ou sociale;
  • une installation maintenue par un établissement de santé ou de services sociaux;
  • un centre de recherche; ou
  • un événement sportif, culturel ou social.

Publicité

Il est permis de faire la promotion ou de la publicité directe ou indirecte concernant le cannabis et ses accessoires sous réserve de respecter toutes les limitations et interdictions qui suivent :

  • elle ne doit pas être destinée aux mineurs ni être attrayante pour eux;
  • elle ne doit pas être fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques du cannabis, ses effets ou dangers sur la santé;
  • elle ne doit pas associer directement ou indirectement l’usage du cannabis à un style de vie;
  • elle ne doit pas utiliser d’attestations ou de témoignages;
  • elle ne doit pas utiliser de slogan;
  • elle ne doit pas comporter de référence à des personnes, des personnages ou des animaux réels ou fictifs;
  • elle ne doit comporter aucun terme, expression ou logo, symbole ou illustration interdit par règlement;
  • elle doit comporter uniquement du texte (la seule illustration permise étant celle du paquet ou de l’emballage du cannabis, laquelle ne peut toutefois excéder 10 % de la surface totale de la pièce publicitaire);
  • sous réserve d’être permise, elle peut uniquement être diffusée de l’une des façons suivantes :
    • dans des journaux ou magazines écrits expédiés et adressés à une personne majeure désignée par son nom, pourvu que cette publicité comporte la mise en garde attribuée au ministre portant sur les effets nocifs du cannabis sur la santé et que cette publicité ait été déposée auprès du ministre dès sa diffusion; et
    • sur de l’affichage qui ne peut être vu que de l’intérieur d’un point de vente de cannabis; et
  • la publicité qui communique uniquement des renseignements factuels sur le cannabis, y compris sur le prix, les caractéristiques intrinsèques du cannabis, les marques de cannabis ou la SQDC est permise dans la mesure où elle ne contrevient à aucune autre limitation ou interdiction.

Emballage et étiquetage

Seul le cannabis dont l’emballage et l’étiquetage respectent les conditions suivantes peut être vendu :

  • il doit n’y avoir aucun motif raisonnable de croire que l’emballage ou l’étiquetage peut être attrayant pour les jeunes;
  • elle ne doit pas être fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques du cannabis, sa pureté, sa valeur, sa quantité, sa concentration, ses effets ou dangers sur la santé, etc.;
  • il doit n’y avoir aucune association directe ou indirecte entre l’usage du cannabis et un style de vie;
  • il doit n’y avoir présence d’aucune attestation ou témoignage;
  • il doit n’y avoir aucune représentation de personnes, personnages ou animaux réels ou fictifs;
  • aucun terme, expression, logo, symbole ou illustration interdit par règlement ne doit être utilisé; et
  • l’emballage et l’étiquetage doivent respecter toutes les exigences prévues dans le Règlement sur le cannabis (fédéral), lesquelles s’appliquent notamment : aux symboles et mises en garde normalisés obligatoires, aux indications devant ou pouvant figurer sur l’emballage et l’étiquette et à leur format ainsi qu’à l’aspect matériel de l’emballage.

Sanctions

La législation québécoise prévoit des sanctions pouvant allant de 5 000 $ à 500 000 $ pour une première infraction, ces montants étant doublés en cas de récidive. La législation fédérale prévoit quant à elle l’imposition de contraventions et d’amendes pouvant atteindre 5 millions de dollars ainsi que des peines d’emprisonnement en cas de violation à la loi et à ses règlements.

Bref, comme le démontre le portrait que dresse ce résumé, la liste d’interdictions et de limitations est longue et trace le mince contour de ce qui est permis en matière de promotion et d’emballage. Nous vous recommandons donc de vous familiariser avec ces exigences et bien sûr de consulter vos experts avant d’entreprendre la conception de toute initiative liée à la promotion du cannabis qu’elle soit destinée au Québec uniquement ou au Canada.

Vous avez des questions ou désirez plus d'informations? Communiquez avec nous, il nous fera plaisir de vous supporter au sein de cette nouvelle ère historique au Canada.

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