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Liquidateurs de succession : une faculté devenue obligation ? Les enseignements de Noël c. Birk

26 février 2026
Publications

S'il est un axiome en droit des successions, c'est que la tâche d'un liquidateur est complexe et ingrate. Les liquidateurs, même animés des meilleures intentions, pourraient désormais avoir une raison supplémentaire de mal dormir la nuit : qu'un légataire universel saisisse les tribunaux au motif qu'ils n'auraient pas tenu compte de la charge fiscale latente d'un bien attribué à ce légataire.

C'est notamment ce qui s'est produit dans l'affaire Noël c. Birk, 2026 QCCS 187, plaidée en Cour supérieure par notre collègue, Me Daniel Lessard.

Le second alinéa de l'article 851 du Code civil du Québec a toujours été sans équivoque : un liquidateur peut tenir compte des incidences fiscales dans l'attribution des biens entrant dans la composition des lots. Or, à la lumière de la décision rendue dans l'affaire Noël et des textes doctrinaux cités dans les motifs de la Cour, l'on peut se demander si cette simple faculté n'est pas désormais devenue une obligation formelle pour les liquidateurs.

Dans la décision Noël — où le second alinéa de l'article 851 du Code civil du Québec semble avoir été interprété pour la toute première fois — la Cour a en partie donné raison à l'une des trois légataires universelles de la succession, en l'occurrence la conjointe du défunt, qui refusait le partage en trois lots proposé par la liquidatrice. Ce refus était motivé par le fait que la composition des lots ne tenait pas compte de la charge fiscale inhérente à un actif (un FERR, en l'espèce) que la liquidatrice avait inclus, à la demande de la conjointe, dans la composition du lot lui étant destiné. La liquidatrice agissait de bonne foi et cherchait à faire bénéficier la succession des règles applicables en matière de transfert au conjoint survivant.

La Cour a ultimement ordonné à la liquidatrice de préparer une nouvelle proposition de partage et a exercé le pouvoir que lui confère l'article 854 du Code civil du Québec pour ordonner la nomination d'un expert fiscaliste indépendant, chargé notamment de déterminer la charge fiscale latente du FERR en litige.

Les testaments comportent souvent des dispositions enjoignant au liquidateur de poser tous les gestes nécessaires pour minimiser les impôts du défunt et de la succession. Les règles de roulement au conjoint survivant sont fréquemment utilisées par les liquidateurs à cette fin. Ces actifs roulés au conjoint s'accompagnent toutefois souvent d'une charge fiscale latente pour le légataire conjoint.

Les liquidateurs de succession doivent donc redoubler de prudence dans l'administration de la succession et la composition des lots. Les équipes de droit des successions et de fiscalité de LJT Avocats demeurent disponibles en tout temps pour fournir des conseils pratiques et éclairés.

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